Les contribuables locaux doivent-ils supporter la charge des frais de justice et d’avocat des élus condamnés pénalement ?

La question fait débat actuellement en Guadeloupe du fait de récents procès mettant en cause des élu(e)s. Dans leur ensemble, les citoyens ne comprennent pas et  acceptent encore moins que les élus condamnés pour des faits délictueux ne payent pas eux-mêmes leurs frais de justice.

Que dit le droit ?

L’article L. 2123-34 du CGCT  dispose que « La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. »

Les articles L. 3123-28 et L.4135-28 comportent des dispositions analogues pour le département et la région respectivement.

Il ressort de ces textes :

1)    que la collectivité dont relève l’élu mis en cause devant le juge pénal a l’obligation de lui accorder une protection fonctionnelle impliquant la prise en charge par le budget de la collectivité des frais de justice et d’avocat,

2)    sauf si les faits incriminés constituent une faute personnelle détachable des fonctions.

Mais à quels critères reconnaît-on une faute personnelle détachable des fonctions ?

Le Conseil d’Etat (CE) les énumère précisément dans diverses décisions  (voir notamment deux décisions du CE 30 décembre 2015, commune de Roquebrune-sur-Argens). 

Pour que la faute soit personnelle et détachable, il faut et il suffit que « les  faits incriminés  révèlent des préoccupations d’ordre privé qui procèdent d’un comportement  incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité ». 

En revanche, « ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions ».

Quels étaient les faits  dans les 2 affaires dont a eu à connaître le CE en décembre 2015 ?

– Dans la 1ère affaire, le maire de R-sur-A était poursuivi « pour avoir fait acquérir successivement par la commune deux voitures de sport ne répondant pas aux besoins d’une administration communale, ces véhicules ayant été utilisés à des fins privées par l’intéressé et un membre de sa famille ;(…)  était également poursuivi pour avoir fait usage, également dans des conditions abusives, d’une carte de carburant qui lui était affectée et lui ayant permis de faire facturer à la commune les achats de carburant correspondants ».

Ces faits révèlent des préoccupations privées faisant obstacle au bénéfice de la protection fonctionnelle.

– Dans la seconde affaire, le maire était poursuivi au pénal pour « provocation à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par parole”. Il  avait  lors d’une réunion de quartier, en réponse à des questions relatives à la présence d’un campement de roms, critiqué en termes virulents la présence du campement,  déclaré que ces personnes avaient provoqué 9 départs de feu dans leur campement et a ajouté : « Ce qui est presque dommage, c’est qu’on ait appelé trop tôt  secours ». 

Ces propos, eu égard à leur nature et à leur gravité, procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques et ont le caractère de faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions.

Je pourrais fournir d’autres illustrations jurisprudentielles démontrant que le bénéfice de la protection fonctionnelle n’est pas automatique mais le but de cet article est de donner aux lecteurs/citoyens des pistes de réflexion et non d’être exhaustif sur les faits caractérisant la faute personnelle détachable.

Dans les cas que j’ai cités, c’est le préfet qui, au titre du contrôle de la légalité, a contesté la légalité des délibérations du conseil municipal accordant au maire de R-sur-A le bénéfice de la protection fonctionnelle pour se défendre devant le tribunal correctionnel.

Mais les contribuables locaux peuvent aussi saisir le tribunal administratif de recours en annulation, assortis éventuellement de recours en suspension devant le juge des référés, de la délibération de la  collectivité accordant une protection fonctionnelle qui leur paraît devoir être exclue en raison de la faute personnelle détachable commise par l’élu.

                                                                                                                                                                               Danièle DEVILLERS

 

 

 

 

 

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