Le droit de retrait des salariés.

Un droit d’alerte et de retrait a été reconnu à tout travailleur salarié par une loi du 23 décembre 1982 dont les dispositions sont reprises dans le code du travail. L’article L4131-1 de ce code dispose que : « Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection./Il peut se retirer d’ une telle situation./ L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. »  

Ce texte est applicable aux personnels des établissements publics de santé. Des décrets du 28 mai 1982 et 10 juin 1985 donnent, sous certaines réserves, le même droit aux agents de l’Etat et à ceux de la fonction publique territoriale, respectivement.

L’exercice du droit de retrait  n’est possible qu’en cas de danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié. Chaque mot a son importance. Le but est d’assurer l’intégrité physique des salariés en prévenant, d’une part, les accidents dus notamment à l’utilisation de machines et engins défectueux, à une défectuosité des systèmes de protection, d’autre part, la morbidité liée à des risques de contamination ou à la présence de substances toxiques. On peut admettre sans trop de risques de se tromper, s’agissant de la santé, que le retrait n’est justifié que si la maladie peut entrainer la mort ou laisser subsister une incapacité permanente ou temporaire prolongée.

S’il estime se trouver confronté à un tel danger, pour pouvoir exercer son droit de retrait et se soustraire ainsi au danger, le salarié doit, immédiatement et par tout moyen, alerter son employeur et l’informer de son retrait.

En cas de divergence de l’employeur sur la réalité ou les caractères du danger ou encore sur les mesures à prendre, le CHSCT doit être réuni au plus tard dans les 24 heures.

Le salarié en retrait doit rester à la disposition de l’employeur qui peut l’affecter à d’autres tâches entrant dans ses compétences et ne l’exposant pas au danger. Tant que persiste le danger, il ne subira aucune perte de salaire et n’encourra aucune sanction. Mais il doit reprendre son service dès que le danger cesse sans que l’employeur ne soit tenu de le lui demander.

Le plus délicat est d’appréhender la notion de « danger grave et imminent pour la vie et la santé ». C’est un nid à contentieux. Une circulaire interministérielle du 12 octobre 2012 prise pour l’application du décret de 1985, indique que répond à cette définition « une menace directe pour la vie ou la santé du fonctionnaire ou de l’agent, c’est à dire  une situation de fait pouvant provoquer un dommage à l’intégrité physique ou à la santé de la personne ». Ce texte ne nous renseigne pas beaucoup. Il faut donc se tourner vers la jurisprudence judiciaire et administrative pour connaître l’interprétation de cette notion par la Cour de Cassation  et le Conseil d’Etat pour trancher les litiges. En voici quelques exemples :

— Un chauffeur routier qui doit faire un trajet au volant d’un camion ayant fait l’objet d’une interdiction de circuler est en situation de danger grave et imminent justifiant l’exercice du droit de retrait. (Cour de cass 5-7-2000)

— Même solution pour un  peintre en bâtiment appelé à travailler sur un échafaudage défectueux. Cour de cass 23-6-2004)

En revanche :

— L’inconfort occasionné par un courant d’air dans le bureau d’un salarié ne crée pas un danger présentant un risque grave pour la santé de l’agent justifiant l’exercice du  droit de retrait. (Cour de cass Soc 17-10-1989)

— Des conducteurs d’autobus confrontés à des problèmes de sécurité dans un quartier de la ville ne sont pas exposés à un danger grave et imminent pour leur vie justifiant leur retrait sur l’ensemble des lignes du réseau. (Cour de Cass Soc 23-4-2003)

— La présence de déjections de chauves-souris dans plusieurs salles d’une école, en l’absence d’éléments de nature à justifier de risques sanitaire, et les défectuosités affectant la toiture et les toilettes de cette école ne peuvent être regardées comme présentent  un danger grave et imminent pour leur santé. (CE 18-6-2014 n° 369531)

— Après que des violences aient été commises  dans un lycée, l’AG des personnels a été informée le 27 janvier 2003 des mesures prises permettant de rétablir la sécurité et qui se sont traduites par une présence policière devant l’établissement une demi-heure lors des entrées et des sorties des élèves et par des rondes régulières à ses  abords ; en l’absence de danger grave et imminent le 29 janvier, l’enseignante, à qui il appartenait de reprendre son travail dès la cessation du danger, ne remplissait pas les conditions d’exercice du droit de retrait.(CE 2-6-2010 n° 320935)

         En cas d’exercice infondé ou abusif du droit de retrait, le salarié n’a pas droit à sa rémunération et peut être sanctionné.

La situation créée par  la pandémie de coronavirus  pose inévitablement aux salariés  qui ne sont pas astreints au confinement à domicile et qui n’ont pas obtenu les protections qui leur paraissent indispensables dès lors qu’ils sont en contact avec des personnes susceptibles d’être porteuses du virus, la question de leur droit de retrait. Il serait hasardeux d’y répondre favorablement de manière globale.  Le droit de retrait ne peut en effet s’exercer s’il a pour conséquence de créer une situation de danger grave et imminent pour la vie et la santé d’autrui. Et autrui, ça peut être notamment les usagers du service public, la clientèle des structures publiques ou privées assurant la satisfaction des besoins de 1ère nécessité. Tout ne peut pas s’arrêter de fonctionner. D’autre part, certaines missions sont incompatibles avec le droit de retrait. Tel est le cas, en particulier, des missions opérationnelles des services d’incendie et de secours et  des missions destinées à assurer le bon ordre, la sécurité, la santé et la salubrité publique, lorsqu’elles visent à préserver les personnes d’un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé. Personne ne s’en étonnera, les militaires ne bénéficient pas du droit de retrait (à par le personnel exerçant des activités de même nature que celles confiées au personnel civil). De la même façon, les missions liées directement à la sécurité des personnes et des biens exécutées dans le cadre du service public des douanes, de la police nationale, de l’administration pénitentiaire et de la sécurité civile sont incompatibles avec le droit de retrait.

Danièle DEVILLERS.

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